Ainsi, et dans la mesure où il soutient qu’il ne pouvait pas approcher le domicile commun, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir récupérer son courrier. Il lui incombait en effet le cas échéant de contacter l’autorité de poursuite pénale afin que son courrier puisse lui être notifié à une autre adresse, respectivement de mandater son tuteur de l’époque pour qu’il aille prélever son courrier et de s’assurer que cela avait été fait. Le prévenu devait donc manifestement s’attendre à recevoir des courriers des autorités, de sorte que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique au cas d’espèce.