1. 1.1 Par ordonnance du 17 mars 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ciaprès : le Tribunal régional) a constaté que l’opposition de A.________ (ci-après : le prévenu et/ou le recourant) contre l’ordonnance pénale BJS 2019 8092 du 25 octobre 2019 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Le Tribunal régional n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition. 1.2 Par courrier daté du 22 mars 2025, le prévenu a recouru contre ladite ordonnance. 1.3