Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 142 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ curatrice : B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet validité de l'opposition procédure pénale pour mauvais traitements infligés aux animaux et usage abusif de permis et de plaques recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 mars 2025 (PEN 2025 129) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 17 mars 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci- après : le Tribunal régional) a constaté que l’opposition de A.________ (ci-après : le prévenu et/ou le recourant) contre l’ordonnance pénale BJS 2019 8092 du 25 octobre 2019 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Le Tribunal régional n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition. 1.2 Par courrier daté du 22 mars 2025, le prévenu a recouru contre ladite ordonnance. 1.3 Par ordonnance du 8 avril 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.4 Par courrier du 22 avril 2025, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.5 Par courrier daté du 25 avril 2025, le Parquet général a également renoncé à prendre position. 1.6 Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président a pris et donné acte des courriers précités et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.7 Par courrier daté du 10 mai 2025, le recourant a déposé des remarques finales. 1.8 Le 13 mai 2025, le Tribunal régional a envoyé un nouveau courrier à la Chambre de recours pénale, accompagné d’une annexe. 1.9 Par ordonnance du 16 mai 2025, le Président a pris et donné acte des remarques finales du recourant du 10 mai 2025, ainsi que du courrier du Tribunal régional du 13 mai 2025 et de son annexe. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur sa culpabilité, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. 2.2 Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 2 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu retirer le courrier daté du 29 octobre 2019 car il était touché par une interdiction d’approcher le domicile commun et qu’il ne pouvait donc pas aller lui-même à la poste qui se situait juste à côté. Il ajoute que c’était donc son tuteur de l’époque qui devait retirer le courrier en question pour lui. Il précise que dans la mesure où il n’a jamais eu connaissance de ce courrier, il a été dans l’impossibilité de clamer son innocence. 3.2 Selon l'art. 354 al. 1 lit. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans les 10 jours. Le délai d'opposition commence à courir le jour qui suit sa notification. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, il expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 CPP). D'après l'art. 85 al. 4 lit. a CPP, l'ordonnance pénale est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre signature, elle n'a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 3.3 Il est encore précisé que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). 3.4 En l’occurrence, le raisonnement opéré par le Tribunal régional ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier de la cause que le prévenu a été auditionné en date des 14 mars 2019 et 9 septembre 2019 dans le cadre d’une 3 procédure pénale menée à son encontre pour infractions à la législation sur la protection des animaux. A ces occasions, il a été clairement informé qu’il allait faire l’objet d’un rapport et qu’il devait s’attendre à recevoir des notifications de la part de l’autorité pénale, notamment une ordonnance pénale. Ainsi, et dans la mesure où il soutient qu’il ne pouvait pas approcher le domicile commun, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir récupérer son courrier. Il lui incombait en effet le cas échéant de contacter l’autorité de poursuite pénale afin que son courrier puisse lui être notifié à une autre adresse, respectivement de mandater son tuteur de l’époque pour qu’il aille prélever son courrier et de s’assurer que cela avait été fait. Le prévenu devait donc manifestement s’attendre à recevoir des courriers des autorités, de sorte que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique au cas d’espèce. Ainsi, le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir à l’échéance du délai de garde de 7 jours, c’est-à-dire à partir du 5 novembre 2019, date à laquelle l’ordonnance pénale est réputée notifiée en vertu de la notification fictive qui intervient le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. L’opposition à l’ordonnance pénale est, en l’espèce, intervenue le 10 janvier 2025 (date du timbre postal), de sorte qu’elle est manifestement tardive puisque le dernier jour pour faire opposition tombait le 15 novembre 2019. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - à la curatrice, Mme B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier A) Berne, le 11 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5