En effet, lors de son audition du 24 février 2025, le recourant a mentionné un certain « D.________ », sans donner de plus amples précisions à son sujet. Il s’est ensuite rapidement levé et s’en est allé, de sorte que de nombreuses questions n’ont pas pu lui être posées. Il ressort en particulier du procès-verbal de ladite audition que la police avait notamment prévu de lui poser des questions en lien avec sa plainte déposée auprès des autorités vaudoises (PV l. 76-77). Or, ces questions n’ont pas pu être posées au recourant, celui-ci ayant décidé de mettre fin à l’audition.