Il n’y a en l’espèce aucune raison de douter des informations données par la police scientifique, spécialisée dans ce domaine, de sorte qu’il convient effectivement de retenir qu’une analyse dudit courrier n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. S’agissant des autres mesures qui auraient pu mises en œuvre par le Ministère public, force est de constater que l’autorité précitée ne dispose pas de suffisamment d’informations. En effet, lors de son audition du 24 février 2025, le recourant a mentionné un certain « D.________ », sans donner de plus amples précisions à son sujet.