3. 3.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu et qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière.