Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 136 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 août 2025 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Hubschmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant Objet suspension de la procédure procédure pénale pour menaces recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 12 mars 2025 (BJS 2025 5064) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 12 mars 2025, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a suspendu l’instruction menée contre A.________ à la suite de la plainte pénale déposée par B.________ (ci- après : le recourant). 1.2 Par courrier daté du 27 mars 2025, reçu le lendemain, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 2 avril 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.4 Par courrier daté du 23 avril 2025, le Parquet général a conclu au rejet du recours. 1.5 Par ordonnance du 24 avril 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu et qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière. Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; LAURENT MOREILLON / AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, ad art. 314 N 1 et 3). Il est 2 encore précisé qu’avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (art. 314 al. 3 CPP ; LAURENT MOREILLON / AUDE PAREIN- REYMOND, op. cit., ad art. 314 N 8). 3.2 Le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir mis en œuvre des mesures suffisantes pour identifier l’auteur des menaces. En particulier, il fait valoir que le dénommé « D.________ », dont l’identité et l’adresse doivent être connues du Service de renseignement de la Confédération, doit être entendu. Le recourant reproche également au ministère public de ne pas avoir fait analyser le courrier contenant les menaces. Il estime que, même si ledit courrier a été manipulé par plusieurs personnes, il n’est pas exclu que des traces ADN de l’auteur puissent tout de même être retrouvées. Le recourant se dit également étonné que sa plainte du 10 février 2025 déposée auprès du canton de Vaud n’ait pas été versée au dossier. Il fait donc valoir que c’est à tort que le ministère public a ordonné la suspension de la procédure. 3.3 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que les investigations entreprises par la police n’ont pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction. L’autorité de poursuite pénale a en effet pris contact avec la police scientifique afin de faire analyser la lettre contenant les menaces. Néanmoins, il ressort du rapport de dénonciation de la police du 28 février 2025 qu’il n’est pas possible de relever des traces sur la lettre en question, étant donné que cette dernière a été manipulée par diverses personnes. Il n’y a en l’espèce aucune raison de douter des informations données par la police scientifique, spécialisée dans ce domaine, de sorte qu’il convient effectivement de retenir qu’une analyse dudit courrier n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. S’agissant des autres mesures qui auraient pu mises en œuvre par le Ministère public, force est de constater que l’autorité précitée ne dispose pas de suffisamment d’informations. En effet, lors de son audition du 24 février 2025, le recourant a mentionné un certain « D.________ », sans donner de plus amples précisions à son sujet. Il s’est ensuite rapidement levé et s’en est allé, de sorte que de nombreuses questions n’ont pas pu lui être posées. Il ressort en particulier du procès-verbal de ladite audition que la police avait notamment prévu de lui poser des questions en lien avec sa plainte déposée auprès des autorités vaudoises (PV l. 76-77). Or, ces questions n’ont pas pu être posées au recourant, celui-ci ayant décidé de mettre fin à l’audition. Ainsi, et sur la base des informations dont il dispose, le ministère public ne peut que très difficilement mettre en œuvre d’autres mesures sans avoir davantage d’informations. 3.4 Afin que l’autorité de poursuite pénale puisse tenter d’identifier l’auteur des menaces, la collaboration active du recourant serait donc bienvenue. Il serait notamment opportun que le ministère public puisse poser davantage de questions au recourant sur le dénommé « D.________ ». Ainsi, et sur la base des informations dont dispose le ministère public, il est constaté qu’il n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en ordonnant la suspension de la procédure. 3.5 Le recours est donc rejeté. 3 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal/au recourant, par Me C.________ - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur E.________ (par courrier A) Berne, le 8 août 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5