15. 15.1 Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00 (art. 33 du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP ; RSB 161.12]), sont mis à la charge du recourant en vertu de l’art. 108 LPJA. 15.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée par le MPMin à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP).