14. 14.1 L’art. 90 al. 1 LiCPM prévoit que pendant l’exécution d’une peine ou d’une mesure, une personne mineure placée dans un établissement peut être provisoirement transférée dans une prison si elle se soustrait à l’exécution en prenant la fuite ou persiste à s’y opposer, que des raisons de sécurité exigent un tel transfert ou qu’aucun établissement ne puisse l’accueillir sans délai. La décision relative au transfert ressortit au Ministère public des mineurs compétent pour ordonner le placement dans l'établissement.