13. 13.1 Selon l’art. 90 al. 3 LiCPM, le mineur ou la mineure, ou son représentant légal ou sa représentante légale, peuvent recourir devant la Cour suprême contre la décision de détention préventive dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité qui a rendu la décision ou celle chargée de l’instruction ne l’accorde pour de justes motifs, d’office ou à la demande du recourant ou de la recourante. Au surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.