Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 115 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 mars 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentation légale : B.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Hodlerstrasse 7 / Amthaus, 3011 Berne représenté par le Procureur des mineurs D.________, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, Rue du Rüschli 16, Case postale 652, 2501 Biel/Bienne Objet détention préventive procédure pénale pour tentative de lésions corporelles graves commises intentionnellement, vol (à réitérées reprises), tentative de vol (à réitérées reprises), dommages à la propriété (à réitérées reprises), tentative de violation de domicile (à réitérées reprises), incendie intentionnel ayant causé un dommages de peu d'importance (à réitérées reprises), incendie intentionnel (à réitérées repries), éventuellement incendie intentionnel qualifié recours contre l'ordonnance du Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland du 5 mars 2025 (SL-22-0530) Considérants : I. En procédure 1. Par jugement entré en force du 17 janvier 2025, le Tribunal des mineurs du canton de Berne a reconnu A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) coupable de vol (infraction commise à réitérées reprises), tentative de vol, complicité de tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile (infraction commise à réitérées reprises), tentative de violation de domicile, complicité de violation de domicile, incendie intentionnel (infraction commise à réitérées reprises) et incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance (infraction commise à réitérées reprises). Il a alors ordonné une mesure de placement en établissement de traitement ouvert, constatant que le placement avait débuté à titre provisionnel auprès de la Résidence E.________ à F.________ (lieu), ainsi qu’un traitement ambulatoire. Le prévenu a en outre été condamné à une privation de liberté de 45 jours avec sursis pendant 2 ans, 36 jours de détention provisoire étant imputés sur la partie de peine à exécuter. 2. Lors d’une audition du 3 mars 2025, le prévenu a pu s’exprimer au sujet de ses multiples fugues de la Résidence E.________, expliquant qu’elles étaient dues à des idées noires qu’il ressentait en raison d’une voix dans sa tête qui le provoquerait. 3. Par ordonnance du 5 mars 2025, le Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le MPMin), a placé le prévenu en détention préventive en application de l’art. 90 al. 1 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 11 juin 2009 (LiCPM ; RSB 271.1), dans l’attente d’une place dans une autre institution appropriée. 4. Le 13 mars 2025, Me C.________, défenseuse d’office du prévenu, a déposé un recours contre la décision susmentionnée, retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du 5 mars 2025 relative à la détention préventive ; 2. Le recourant doit être assisté par la soussignée en tant que défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. 5. Par ordonnance du 14 mars 2025, le Président e.r de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours à la Direction du ministère public des mineurs ainsi qu’au MPMin pour prendre position sur le recours. 6. Par courrier du 18 mars 2025, la Direction du ministère public des mineurs a délégué la compétence d’assurer les fonctions du Ministère public au Procureur des mineurs D.________. Celui-ci a fait parvenir sa prise de position par courrier du 24 mars 2025, reçu le lendemain, dans lequel il a conclu au rejet du recours. 2 7. Dans son ordonnance du 25 mars 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la délégation de compétence ainsi que de la prise de position du Procureur des mineurs. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, étant précisé que d’éventuelles remarques finales devaient être déposées immédiatement, soit dans un délai de deux jours. 8. Le 27 mars 2025, Me C.________, pour le recourant, a transmis ses remarques finales (réception le 28 mars 2025). II. Arguments des parties 9. Dans son ordonnance, le MPMin a constaté que le recourant avait fugué à de nombreuses reprises de la Résidence E.________ pour se rendre dans des cliniques psychiatriques de la région de Berne. Le MPMin est ainsi parvenu à la conclusion qu’A.________ avait passé plus de temps hors de la résidence qu’au sein de l’institution et a alors constaté l’échec du placement. Invoquant les troubles dont souffre le recourant et le fait qu’un retour à domicile serait exclu selon l’expertise de la Dre G.________ et en tenant compte des risques accrus que les troubles du prévenu contribueraient à faire courir aussi bien à lui qu’aux autres en l’absence d’une prise en charge adéquate et du fait qu’aucune institution adaptée ne serait disposée à l’accueillir à ce stade, le MPMin est arrivé à la conclusion qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune alternative au placement du recourant en détention préventive. 10. A l’appui de son recours, le recourant, par sa mandataire, a tout d’abord rappelé qu’il avait déjà passé 462 jours en détention et qu’il avait, au cours de cette période, mis le feu à deux reprises afin de pouvoir sortir de prison et de ses idées noires. Reprenant l’expertise réalisée par la Dre G.________, le prévenu a relevé que celle-ci retenait que la détention lui portait préjudice, notamment en favorisant son comportement criminel – conclusion partagée par le juge du Tribunal des mineurs et le Procureur des mineurs. En outre, l’expertise concluait à un risque élevé de récidive, à moins que des mesures appropriées ne soient prises, ainsi qu’à un risque accru de comportements autodestructeurs. Il a encore relevé que l’expertise préconisait une ouverture progressive, laquelle n’avait toutefois pas pu être mise en œuvre avant son placement à la Résidence E.________. Le recourant a alors expliqué que dans l’institution, il s’était retrouvé dépassé et n’avait pas bénéficié de suivi sur le plan psychologique. S’il a reconnu les multiples fugues, il a également souligné le fait qu’il n’avait alors pas commis de délits ni ne s’était mis en danger, cherchant à plusieurs reprises à se faire hospitaliser en raison de ses pensées obsessionnelles et du manque de soutien psychologique. Le prévenu est ainsi parvenu à la conclusion que l’échec de la mesure était principalement dû au placement inadéquat et à l’absence de mesures d’accompagnement. D’un point de vue juridique, le recourant a commencé par rappeler que le MPMin était tenu d’exécuter le placement en milieu ouvert, que l’art. 90 LiCPM avait été créé pour combler un vide en matière de placement lorsqu’aucune institution adaptée ne pouvait être trouvée en raison d’une situation d’urgence et que la détention 3 préventive ne devait être maintenue que pour une courte durée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors qu’au cours des 462 jours de détention déjà subis par le recourant, plus de 50 institutions avaient été contactées mais aucune n’était disposée à accueillir le prévenu. Invoquant ensuite l’obligation de respecter le principe de proportionnalité, le prévenu a reconnu s’être éloigné de l’institution mais a toutefois précisé qu’il n’y avait pas eu le moindre problème lors de ces épisodes et a rappelé qu’il n’avait pas bénéficié d’un soutien adéquat pendant cette période de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de satisfaire aux exigences. Le recourant a encore ajouté que sa mère serait en mesure de l’accueillir – avec un soutien ambulatoire – le temps qu’une place en institution soit trouvée. Le prévenu a alors terminé en expliquant qu’en raison de ses besoins particuliers liés à son handicap, une nouvelle détention nuirait à sa santé et rendrait plus difficile la reconstruction de ses compétences de gestion du quotidien en cas de libération et en a ainsi conclu que l’ordonnance du MPMin violait le droit fédéral et international, en particulier les art. 17 et 25 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 11. Dans sa prise de position, le Procureur des mineurs a principalement renvoyé aux considérants de la décision contestée. S’il a reconnu l’absence d’infraction commise lors des fugues du recourant, il a toutefois relevé que l’expertise concluait à un fort risque de récidive si des mesures adéquates n’étaient pas mises en œuvre, l’experte préconisant en particulier un placement dans une institution adaptée. Le Procureur des mineurs a aussi rappelé que l’expertise retenait un très fort risque de mise en danger du recourant. Il a également souligné que l’expertise excluait un retour dans le foyer familial. Au vu de ce qui précède, le Procureur des mineurs est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas d’autre alternative à la détention préventive en attendant que le recourant puisse être admis dans une institution adéquate, bien que le milieu carcéral ne soit pas des plus adaptés. 12. Dans ses remarques finales, le recourant, par sa mandataire d’office, a reconnu le risque de récidive en l’absence de mesures appropriées mais a constaté, en se référant à l’expertise, que le placement en prison alimentait justement les facteurs de récidive, de sorte que le risque de récidive s’en trouvait considérablement augmenté. S’agissant de la mise en danger de soi-même et du risque de suicide, le recourant a relevé qu’il n’avait eu des pensées suicidaires et n’avait tenté de se suicider qu’en prison. Il a encore ajouté que l’experte recommandait une mesure stationnaire, laquelle devait être soigneusement planifiée, coordonnée et adaptée, recommandant en outre des mesures ambulatoires telles qu’un accompagnement psychothérapeutique étroit ainsi qu’un coach personnel. Or, ces mesures n’avaient pas pu être mises en œuvre de sorte que l’échec de la mesure n’était pas dû au comportement du recourant. Ce dernier a aussi relevé qu’il se trouvait à nouveau en détention depuis 27 jours et qu’il n’y avait aucune perspective de placement dès lors qu’il n’était, à l’heure actuelle, même pas sur liste d’attente. Pour finir, le recourant a souligné que si l’expertise ne recommandait pas un retour dans le foyer familial, elle ne préconisait pas non plus la prolongation de la détention. Dès lors que la prison n’était pas un endroit approprié pour lui, le recourant en a ainsi conclu qu’en vertu du principe de proportionnalité et afin d’éviter une détention illimitée, il 4 convenait de privilégier la solution d’un placement auprès de la mère du recourant, accompagné de mesures ambulatoires, dans l’attente d’une mesure appropriée. III. En droit 13. 13.1 Selon l’art. 90 al. 3 LiCPM, le mineur ou la mineure, ou son représentant légal ou sa représentante légale, peuvent recourir devant la Cour suprême contre la décision de détention préventive dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité qui a rendu la décision ou celle chargée de l’instruction ne l’accorde pour de justes motifs, d’office ou à la demande du recourant ou de la recourante. Au surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne est compétente pour connaître du présent recours (art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en lien avec l'art. 29 al. 2 du Règlement d'organisation de la Cour Suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) est applicable, en particulier l’art. 79 et les art. 80 à 84a LPJA qui s’appliquent mutatis mutandis (art. 86 al. 2 LPJA). 13.2 Le recours a été déposé en temps utile. Le recourant a participé à la procédure devant la juridiction inférieure. Il est particulièrement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 79 LPJA). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais. 14. 14.1 L’art. 90 al. 1 LiCPM prévoit que pendant l’exécution d’une peine ou d’une mesure, une personne mineure placée dans un établissement peut être provisoirement transférée dans une prison si elle se soustrait à l’exécution en prenant la fuite ou persiste à s’y opposer, que des raisons de sécurité exigent un tel transfert ou qu’aucun établissement ne puisse l’accueillir sans délai. La décision relative au transfert ressortit au Ministère public des mineurs compétent pour ordonner le placement dans l'établissement. Au préalable, le droit d'être entendue est accordé à la personne concernée. 14.2 A titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’il est possible de prononcer une détention préventive selon l’art. 90 LiCPM afin de garantir l’exécution d’une mesure en milieu ouvert. La détention préventive selon l’art. 90 LiCPM ne poursuit pas les mêmes buts que la détention provisoire des mineurs prononcée selon l’art. 27 PPMin. L’art. 90 LiCPM a été créé notamment pour éviter que le MPMin soit obligé de libérer un mineur qui présente un danger, s'il s’est délibérément soustrait à l’exécution d’une mesure en prenant la fuite par exemple. Cette disposition est destinée à combler un vide dans l'exécution des mesures. L'art. 90 LiCPM présuppose qu’une mesure a déjà été prononcée et en est au stade de l’exécution. Le fait qu'il s'agisse d'une institution fermée ou d’une institution en milieu ouvert n’est pas déterminant (cf. décisions de la Cour suprême du canton de Berne BK 15 5 307 du 15 octobre 2015 consid. 4.2, BK 18 463 du 19 novembre 2018 consid. 5 et BK 19 495 du 3 décembre 2019 consid. 4.2). 14.3 Il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions de l’art. 90 LiCPM sont réalisées. 14.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas ses multiples fugues de la Résidence E.________ dans laquelle il avait été placé. S’il doit effectivement être salué qu’il n’ait pas commis d’infraction lorsqu’il s’est échappé, il convient de relever, tout comme la défense et le Procureur des mineurs, que l’expertise retient un risque élevé de récidive en l’absence de mesures appropriées ainsi qu’un risque accru de comportements autodestructeurs ou suicidaires. A ce titre, la Dre G.________ préconise un placement dans une institution ou une famille d’accueil adaptée, accompagné d’autres mesures (cf. p. 72 et 75-76 de l’expertise). Au contraire, du point de vue de l’experte, un retour dans le foyer familial, même avec des mesures ambulatoires, n’est pas indiqué (cf. p. 67 paragraphe « Risikoprinzip » de l’expertise). Partant, il convient de constater, à l’instar du MPMin, que faute de place immédiatement disponible dans une institution adaptée, il n’existe à l’heure actuelle aucune alternative à la détention préventive pour prévenir les risques de récidive et de comportements autodestructeurs du recourant, la solution préconisée par la défense n’étant précisément pas recommandée par la Dre G.________. 14.5 S’agissant de la durée de la mesure et de sa proportionnalité, il sied de rappeler que les centres d'exécution des mesures sont souvent surpeuplés et que la procédure d'admission prend régulièrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. La recherche d'une institution appropriée ne prend ainsi pas toujours le même temps et dépend de divers facteurs, notamment du comportement de la personne concernée par le placement. Bien qu'une limitation dans le temps de la détention préventive ne soit pas mentionnée à l'article 90 LiCPM et que le législateur n'ait pas voulu une telle limitation, il n’y a pas lieu de supposer que le Ministère public des mineurs veuille suspendre la recherche d'une institution appropriée ou maintenir la détention préventive sans limitation. Dans ce cas, la détention préventive serait en fait poursuivie dans le sens d'un placement préventif en milieu fermé. Or, on ne peut actuellement pas partir du principe que tel est le cas au vu des nombreuses institutions contactées, des divers placements survenus antérieurement et du récent placement auprès de la Résidence E.________. Le fait que des placements antérieurs dans des institutions aient échoué à plusieurs reprises rend la recherche d'un lieu d'exécution d'autant plus difficile et demande beaucoup de temps. Le fait que la recherche d'une solution de placement appropriée prenne un certain temps est également pour partie imputable au recourant lui-même, notamment au vu de ses nombreuses fugues et comportements menaçants ou dangereux lors de ses précédents placements (cf. par exemple p. 12 s. [ordonnance de détention préventive du Procureur des mineurs du 12 décembre 2023], 18 [e-mails de Mesdames H.________ et I.________ du 27 septembre 2022] et 20 [décision de l’APEA Seeland du 6 janvier 2023] de l’expertise), ce qu’il doit accepter. A ce sujet, il est encore précisé que les différents rendez-vous médicaux initialement prévus par la Résidence E.________ (y compris en vue d’un suivi psychiatrique) n’ont pas pu être menés à bien en raison des nombreuses absences du recourant (cf. bilan 6 de sortie de la Résidence E.________). Partant, il ne saurait être reproché à l’institution un manque de suivi psychiatrique. La détention préventive n'est donc pas contestable non plus du point de vue temporel. 14.6 En outre, la Chambre de recours pénale relève, contrairement à ce qu’a indiqué la défense, que le recourant a également eu des comportements autodestructeurs ou des pensées suicidaires dans d’autres cadres que la détention, y compris lorsque le recourant se trouvait dans le foyer familial (cf. par exemple p. 9 [dernier paragraphe] et p. 31 [rapport de sortie du 1er décembre 2023 relatif à l’hospitalisation entre le 5 et le 23 novembre 2023 au centre psychiatrique de J.________ (lieu)] de l’expertise), démontrant ainsi que la solution préconisée par la défense n’est définitivement pas une alternative possible. Partant, la détention préventive respecte le principe de proportionnalité. 14.7 Quant à la violation du droit fédéral et international, en particulier des art. 17 et 25 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), invoquée par le recourant – en ce sens que la détention nuirait durablement et irrémédiablement à sa santé –, force est de constater que la défense ne démontre pas en quoi le droit du recourant au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres ne serait pas respecté en détention ou qu’il y existerait une quelconque discrimination du recourant dans les services de santé auxquels il a accès fondée sur son handicap. 14.8 Bien que l’expertise reconnaisse que la poursuite de la détention ne soit pas adaptée pour le recourant (cf. p. 67 paragraphe « Risikoprinzip » de l’expertise), il convient de constater que, faute de place disponible dans une institution adaptée, il n’existe à l’heure actuelle aucune alternative à la détention préventive pour prévenir les risques de récidive et de comportements autodestructeurs du recourant, comportements qui nuiraient bien plus à sa santé qu’un placement en détention. 14.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. IV. Frais et indemnité 15. 15.1 Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00 (art. 33 du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP ; RSB 161.12]), sont mis à la charge du recourant en vertu de l’art. 108 LPJA. 15.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée par le MPMin à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte des remarques finales déposées par Me C.________, pour A.________, le 27 mars 2025. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de A.________. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP). 5. A notifier : - à A.________, par Me C.________ (par courrier recommandé) - au Procureur des mineurs D.________, Ministère public des mineurs Jura bernois- Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs (par courrier A) Berne, le 31 mars 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Horisberger, Greffière 8 Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 115). 9