21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il est à toutes fins utiles précisé que l’intervention du défenseur d’office dans le cadre de la présente cause s’est limitée à la rédaction d’un seul courrier.