12. Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. En l’occurrence, le courrier daté du 11 mars 2025 rédigé par le prévenu ne contient aucune motivation. En particulier, il n’a nullement indiqué les points de la décision qu’il attaque ni les motifs qui commanderaient une autre décision (cf. art. 385 al. 1 CPP). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.