Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 114 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 mars 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur D.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour vols, violations de domicile, dommages à la propriété, rupture de ban recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 10 mars 2025 (KZM 2025 495) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vols, violations de domicile, dommages à la propriété et rupture de ban. 2. Le prévenu a été arrêté le 13 décembre 2024 et placé en détention provisoire le lendemain pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 mars 2025, pour risques de fuite et de réitération. En date du 27 février 2025, le prévenu a demandé sa mise en liberté. Parallèlement, le 5 mars 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 11 mai 2025. 3. Par ordonnance du 10 mars 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après également : le TMC) a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu du 27 février 2025 et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 11 mai 2025. 4. Par courrier daté du 11 mars 2025, mis à la poste le 13 mars 2025, le prévenu a recouru contre la décision précitée, sans l’assistance de son défenseur d’office. 5. Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis le courrier précité du prévenu à son défenseur d’office afin qu’il indique si le courrier de son client devait être traité comme un recours. 6. Par courrier du 15 mars 2025, mis à la poste le 17 mars 2025 et envoyé préalablement par courriel, B.________, pour le prévenu, a indiqué qu’il laissait le soin à la Chambre de céans de statuer d’office sur le recours de son client. 7. Par ordonnance du 17 mars 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 8. Par courrier du 18 mars 2025, le TMC a renoncé à prendre position et a informé la Chambre de céans qu’une proposition d’ordonner la détention pour des motifs de sûretés était actuellement pendante. 9. En date du 18 mars 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du même jour, parvenu à la Chambre de recours pénale le lendemain, s’est déterminé sur le recours. Le Ministère public a également précisé qu’une requête de détention pour des motifs de sûretés avait été déposée en date du 14 mars 2025, date à laquelle le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal par acte d’accusation. 10. Par ordonnance du 19 mars 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précité ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures avec la 2 mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que les parties n’ont pas fait. II. En droit 11. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). 12. Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. En l’occurrence, le courrier daté du 11 mars 2025 rédigé par le prévenu ne contient aucune motivation. En particulier, il n’a nullement indiqué les points de la décision qu’il attaque ni les motifs qui commanderaient une autre décision (cf. art. 385 al. 1 CPP). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Le défenseur d’office du prévenu a eu l’opportunité de compléter le recours de son client, mais force est de constater qu’il n’a pas motivé davantage celui-ci. Au vu de ce qui suit, la question de savoir si le recours déposé par le prévenu – qui ne possède pas de connaissances juridiques – remplit les exigences de motivation peut demeurer ouverte. 13. Il est encore précisé, s’agissant de l’intérêt du prévenu à recourir, qu’une demande tendant à prononcer la détention pour des motifs de sûretés est actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Malgré cette demande, le recourant conserve un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance antérieure, puisqu’il est toujours détenu et conserve un intérêt à être mis en liberté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1). En effet, selon le Tribunal fédéral, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2022 du 2 mars 2022 consid. 2.3). 14. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile. 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut exceptionnellement également être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement 3 atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 16.2 En l’occurrence, le recours du prévenu est incompréhensible mais il semble vouloir soutenir qu’il est innocent. On peut dès lors partir de l’idée qu’il conteste l’existence de graves soupçons. En l’espèce, force est de constater que le prévenu a été condamné en date du 6 avril 2023 par le Tribunal de première instance du Jura à une peine privative de liberté de 20 mois sans sursis et à 8 ans d’expulsion. Après avoir été libéré conditionnellement le 6 mai 2024, le prévenu a à nouveau été interpelé le 19 septembre 2024 car il s’était installé dans la cage d’escaliers d’un immeuble sans droit. Le 25 novembre 2024 il a à nouveau été interpelé car il venait de voler des parfums à Manor. En date du 11 décembre 2024, il était en train de récupérer un vélo volé le même jour dans un local à vélo fermé. Dans le cadre de son audition du 12 février 2025 auprès du Ministère public, le prévenu a en substance admis les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, force est d’admettre que la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu est donnée. 17. Risque de fuite 17.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). 4 17.2 En l’occurrence, force est de constater que le prévenu est français et n’a aucune attache en Suisse. Il n’a en particulier aucune adresse fixe (audition du 12 février 2025 du Ministère public, l.19-20) et a précisé passer relever son courrier en France une à deux fois par semaine (audition précitée (l. 29-30)). Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de première instance du Jura a condamné le prévenu a une expulsion du territoire pour une durée de 8 ans. Il est également relevé que le prévenu doit encore purger un solde de peine de la condamnation précitée, soit encore 10 mois et 19 jours. Dans ces circonstances, il est manifestement à craindre qu’en cas de mise en liberté, le prévenu disparaisse dans la clandestinité et essaie de quitter le territoire suisse. L’existence d’un risque de fuite doit donc être retenu, le prévenu ne contestant au demeurant pas la réalisation de ce risque. 18. Risque de réitération 18.1 Au vu de l’admission du risque de fuite, il n’y a pas lieu d’examiner si le risque de réitération est également donné, le prévenu n’ayant par ailleurs soulevé aucun grief à cet égard. 19. Proportionnalité / mesures de substitution 19.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 19.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 19.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment dans son arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (voir également ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). De plus, dans le cas d’espèce, ni le prévenu ni son défenseur d’office n’ont proposé une quelconque mesure de substitution de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’aucune mesure de substitution n’est à même de parer au risque de fuite retenu. Par ailleurs, la détention prolongée pour une durée de deux mois n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la peine encourue et au vu des antécédents du prévenu. 5 20. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il est à toutes fins utiles précisé que l’intervention du défenseur d’office dans le cadre de la présente cause s’est limitée à la rédaction d’un seul courrier. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 25 mars 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7