ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. En l’espèce, la recourante est directement lésée par l’ordonnance attaquée et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois constaté que l’ordonnance pénale indique également le fils de la recourante en qualité de plaignant.