Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 10 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demanderesse au pénal/recourante Objet non-entrée en matière procédure pénale pour contrainte, diffamation etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 décembre 2024 (BJS 24 744) Considérants : 1. 1.1 En date du 19 décembre 2023, B.________ (ci-après également : la recourante) a déposé trois plaintes pénales en son nom ainsi qu’une plainte pénale au nom de son fils contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour diverses infractions. 1.2 Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur les plaintes susmentionnées. 1.3 En date du 6 janvier 2025, la recourante a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes (sic) : 1. Annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière : Que la Cour ordonne l’ouverture d’une instruction pénale pour examiner en profondeur les faits et clarifier les doutes soulevés. 2. L’ouverture d’une instruction pénale contre M. A.________. 3. Une enquête approfondie sur les faits, et une nouvelle enquête sociale. 4. Obtenir le rapport Mme C.________. 5. La reconnaissance du caractère irrecevable des pièces administrées à mon insu. Subsidiairement renvoyer la cause à l’autorité inférieure Sous suite de frais et dépens 1.4 Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.00. 1.5 Dans le délai imparti, la recourante a adressé, en date du 8 février 2025, une demande d’assistance judiciaire gratuite accompagnée de plusieurs pièces au Parquet général, lequel l’a ensuite transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 1.6 Par courrier du 10 février 2025, la recourante a encore déposé auprès du Parquet général un complément à son recours du 6 janvier 2025, accompagné de diverses pièces, ainsi qu’une prise de position quant au procès-verbal de 31 août 2023 de D.________. 1.7 En date du 31 mars 2025, la recourante s’est enquise auprès du Parquet général de l’état d’avancement de sa procédure et a joint à son courrier un lot de pièces relatives à des observations complémentaires. 1.8 Le 21 avril 2025, la recourante a déposé un nouveau complément à son recours auprès du Parquet général, accompagné de diverses pièces. 1.9 Au vu de ce qui suit, la direction de la procédure a renoncé à procéder à un échange d’écritures, le recours étant manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. En l’espèce, la recourante est directement lésée par l’ordonnance attaquée et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois constaté que l’ordonnance pénale indique également le fils de la recourante en qualité de plaignant. Dans la mesure où le recours a été signé uniquement par la recourante et qu’elle n’indique pas également agir en qualité de représentante de légale de l’enfant mineur, le recours est partiellement irrecevable sur ce point. En effet, il est constaté que le recours ne respecte pas les exigences de l’art. 382 al. 1 CPP en tant qu’il concerne le fils de la recourante. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il est néanmoins précisé que la recourante a adressé en date des 10 février 2025, 31 mars 2025 et 21 avril 2025 trois compléments à son recours. Dans la mesure où ces courriers ont été envoyés postérieurement au délai de recours, ils sont tardifs. Il n’en est donc pas tenu compte. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 2.3 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’occurrence, la recourante indique en substance que le prévenu aurait rencontré son ex-mari avant de rendre sa décision, de sorte que la procédure qu’il a menée est biaisée. Ainsi, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue, l’arbitraire dans l’administration des preuves, et en substance une violation à un droit à un procès équitable. Force est de constater que la recourante ne critique pas les motifs de la décision attaquée. Elle n’expose aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit en refusant d’entrer en matière sur ses plaintes pénales. Dès lors, ses griefs se résument à une critique sans fondement juridique. Il est également souligné que si la recourante estime qu’une récusation du Président aurait dû entrer en ligne de compte, il lui appartenait de déposer une telle demande immédiatement après avoir appris que son ex-mari a rencontré le prévenu. De même, il lui appartenait de contester les décisions rendues telles qu’un refus de l’administration de la preuve ou d’octroi d’assistance judiciaire en temps voulu par les moyens de droit appropriés. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. 3. 3 3.1 A la suite de la demande de sûretés du 22 janvier 2025, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite le 8 février 2025 indiquant en substance que sa situation financière ne lui permet pas de supporter seule les frais de justice et de représentation légale. 3.2 L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. En vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) ou à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 29 al. 3 Cst. conditionne également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à l’existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. 3.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès du recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre, dès lors que celui-ci est insuffisamment motivé. 3.4 Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 4.3 Dès lors qu’il a été renoncé à un échange d’écritures, le prévenu n’a pas eu à subir de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte de la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 8 février 2025. 2. Il est pris et donné acte du complément au recours déposé par la recourante le 10 février 2025 ainsi que de ses annexes. 3. Il est pris et donné acte du courrier du 31 mars 2025 de la recourante ainsi que de ses annexes. 4. Il est pris et donné acte du courrier du 21 avril 2025 de la recourante ainsi que de ses annexes. 5. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 7. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante. 8. Aucune indemnité n’est allouée. 9. A notifier : - à la partie plaignante demanderesse au pénal/recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - à F.________, par sa représentante légale (par courrier A) 5 Berne, le 25 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6