). 16.2 En tout premier lieu, s’agissant des critiques formulées par la défense par rapport à la constatation complète et exacte des faits par l’autorité précédente, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une analyse complète de la crédibilité, cette compétence appartenant au juge de fond. 16.3 Il est ensuite relevé qu’aucun des deux prévenus n’est réellement crédible quant à la manière dont se sont déroulés les faits. Des deux côtés, les déclarations des prévenus présentent des contradictions et incohérences, de sorte qu’aucune des versions ne saurait être retenue en tant que telle.