Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 9 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 janvier 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 décembre 2023 (ARR 23 561) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de lésions corporelles graves, éventuellement de tentative de meurtre. Par décision du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : TMC) a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, pour risques de fuite et de collusion. Par décision du 20 septembre 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023. 2. Le 14 décembre 2023, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 18 mars 2024. Le TMC a admis cette demande par décision du 27 décembre 2023, retenant un risque de fuite. 3. Par courrier daté du 8 janvier 2024, reçu par la Chambre de céans le lendemain, le prévenu, par Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. 4. Le 9 janvier 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 5. Par courrier daté du 10 janvier 2024, reçu le lendemain, le TMC a renoncé à prendre position. 6. Le 10 janvier 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 11 janvier 2024, reçu le lendemain, s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. 7. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 8. Par courrier du 17 janvier 2024 (reçu le 18 janvier 2024), le recourant, par son défenseur d’office, a déposé ses remarques finales et confirmé la motivation ainsi que les conclusions de son recours. 9. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Président a pris et donné acte du courrier précité et a indiqué que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 2 10. Par courrier du 19 janvier 2024, le Ministère public a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler et a renvoyé aux écrits et décisions précédentes. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a en substance retenu qu’au vu de l’altercation survenue entre le prévenu et M. D.________, dont l’origine doit encore être établie et des déclarations contradictoires des antagonistes, il reste encore à l’heure actuelle de graves soupçons pesant sur le prévenu. Le TMC estime ainsi que la condition préalable de détention est remplie dans le cas d’espèce, et qu’il existe au surplus toujours un risque de fuite. 12. Dans son recours, le prévenu soutient en résumé que la subsomption juridique opérée par l’instance précédente s’agissant de la condition préalable de la détention, soit les graves soupçons, est manifestement erronée. En effet, selon lui la constatation exacte et complète des faits, et notamment la prise en compte adéquate des expertises au dossier auraient dû conduire l’instance précédente à constater que l’on ne peut plus retenir comme plausible, à ce stade de la procédure, que le recourant aurait commis le crime ou le délit pour lequel il est mis en cause par le Ministère public. Dans ses remarques finales, la défense reproche en substance au Ministère public d’avoir relativisé le contenu des diverses expertises médicales et de ne pas en avoir tenu suffisamment compte pour réévaluer son appréciation des faits. Le recourant maintient s’être fait attaquer par surprise, à proximité de son domicile, alors qu’il parlait au téléphone avec sa mère, par une personne de nature violente, qui nourrissait une rancœur en rapport avec des différends passés. En ce qui concerne l’appel à sa mère, le recourant soutient que son téléphone a été subtilisé et évacué par le prévenu D.________, ce qui expliquerait que celui-ci soit resté enclenché jusqu’à 23h48. De l'avis du recourant, la présence de traces de sang de M. D.________ sur son T-shirt constitue un élément qui peut être mis à sa décharge. Ces traces s’expliqueraient par le fait que le prévenu D.________ se serait lui-même blessé lorsqu'il l'attaquait avec son propre couteau. 13. Dans sa prise de position, le Ministère public relève que la défense ne fait pour l’essentiel que comparer la crédibilité de la version de son client par rapport à celle du prévenu D.________ en s’appuyant sur les éléments des instituts de médecine légale. De l’avis du Procureur, aucun des prévenus ne présente les faits tels qu’ils se sont produits. Il estime que plusieurs éléments au dossier permettent de retenir l’existence de graves soupçons, soit la présence de traces de sang sur le chemin ainsi que dans l’escalier de l’immeuble de M. A.________, l’appel de ce dernier à sa mère lors des faits, la présence de traces de sang sur les deux prévenus ainsi que sur le T-shirt de M. A.________, la coupure au moyen d’un objet tranchant au dos du pull de M. D.________, la présence d’une trace de chaussure de M. D.________ sur celle de M. A.________, le fait que certains objets n’ont pas été retrouvés, les déclarations contraires aux éléments du dossier du prévenu A.________ ainsi que la possible motivation des actes. S’agissant du risque de 3 fuite, le Ministère public estime que celui-ci est clairement donné en l’occurrence. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 16.2 En tout premier lieu, s’agissant des critiques formulées par la défense par rapport à la constatation complète et exacte des faits par l’autorité précédente, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une analyse complète de la crédibilité, cette compétence appartenant au juge de fond. 16.3 Il est ensuite relevé qu’aucun des deux prévenus n’est réellement crédible quant à la manière dont se sont déroulés les faits. Des deux côtés, les déclarations des prévenus présentent des contradictions et incohérences, de sorte qu’aucune des versions ne saurait être retenue en tant que telle. Du côté du prévenu D.________, 4 ses déclarations ne semblent pas compatibles avec le résultat des différentes expertises. S’agissant de la crédibilité des déclarations de M. A.________, et contrairement aux arguments soulevés par la défense, celles-ci n’ont pas varié uniquement sur des questions de détails. En particulier, M. A.________ n’a pas dit la vérité sur plusieurs éléments, notamment le fait qu’il n’a pas passé la soirée seul devant sa maison, le fait que le prévenu D.________ l’a vu dans son jardin au moment où il passait, le fait qu’il a reçu une « pluie de cailloux » ou encore le fait qu’il est retourné à son domicile après les faits. La reconstitution réalisée à la suite des faits ainsi que les diverses constations de la police ont en effet permis de démontrer que le prévenu D.________ ne pouvait pas avoir aperçu M. A.________ dans son jardin au vu de la hauteur de la haie, et en plus de nuit. De même, aucune trace de cailloux n’a été retrouvée. Il apparaît ainsi qu’outre les « omissions » du prévenu A.________ sur certains faits entourant cette soirée, il aurait au surplus menti sur d’autres éléments. Ainsi, c’est à raison que sa crédibilité a été remise en question. 16.4 En ce qui concerne les différents rapports d’expertises, force est de constater que ceux-ci ne permettent pas d’établir exactement le déroulement des faits, respectivement d’appuyer les déclarations de l’un ou l’autre des prévenus. Selon les divers experts, il apparaît que certaines blessures constatées sur le prévenu D.________ pourraient être le résultat d’automutilation. S’agissant en particulier de la blessure la plus grave constatée sur le prévenu D.________ au niveau de son coude droit, il apparaît qu’il ne peut pas être retenu de manière certaine que cette blessure soit due à une attaque externe, respectivement à une automutilation. L’origine exacte de cette blessure ne peut ainsi pas être déterminée sur le plan purement médical. Les blessures retrouvées sur le prévenu A.________ présentent, selon les divers rapports, pour certaines des traces compatibles avec des blessures de défense, ce qui tend à démontrer l’existence d’une altercation. Enfin, le fait que les différentes expertises retiennent à priori que la version des faits décrite par le prévenu D.________ comme peu plausible au vu des blessures constatées ne permet en aucun cas de retenir, au stade d’un examen préalable des faits, qu’il se serait auto-infligé l’ensemble de ses blessures, et notamment la plus grave au niveau de son coude droit. En effet, les autres éléments du dossier permettent au contraire de retenir l’existence d’une altercation. 16.5 Il apparaît notamment plus que surprenant que malgré les importantes recherches réalisées par la police, aucun objet tranchant ni le téléphone de M. A.________ n’aient été retrouvés. Les différentes traces de sang retrouvées sur le lieu des faits ainsi qu’à proximité permettent en effet de retracer l’itinéraire emprunté par chacun des prévenus après les faits. A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans estime qu’il est à priori impossible que le prévenu D.________ se soit causé sa blessure principale, qu’il ait perdu une quantité importante de sang sur le chemin le menant à la gare, et que la police n’ait pas retrouvé l’objet tranchant qu’il aurait utilisé s’il s’était automutilé dans cette zone. Au vu des traces de sang retrouvées, il est en effet clair que le prévenu D.________ n’a pas dévié de sa trajectoire depuis le moment où il a été blessé au niveau de son coude droit. Dans ces circonstances, il semble au contraire très probable que le prévenu A.________ soit le seul à avoir été en mesure de cacher l’objet tranchant ayant causé les différentes blessures. De 5 plus, après les faits, il est établi que le prévenu A.________ est retourné chez lui. D’après son épouse, son mari était au téléphone lorsqu’il est rentré à son domicile. M. A.________ a par ailleurs indiqué qu’il était en contact téléphonique avec sa mère lorsqu’il a été agressé et soutient avoir perdu son téléphone lors de l’altercation. Or, il ressort des indications données par la mère du prévenu qu’il aurait été en conversation via Messenger jusqu’à 23h48, alors même qu’il ressort du rapport principal de la police que cette dernière a été alertée sur les faits qui se sont produits à 23h46. Les déclarations du prévenu A.________ selon lesquelles il aurait perdu son téléphone pendant l’altercation ne sauraient donc pas être suivies, celui-ci ayant encore utilisé son téléphone après celle-ci. La thèse soulevée par le recourant dans le cadre de ses remarques finales sur ce point ne saurait être suivie. En effet, et à l’instar de ce qui a été dit pour l’objet tranchant, on voit mal comment le prévenu D.________ aurait réussi à subtiliser et à évacuer le téléphone du prévenu A.________ alors qu’il était en train de perdre des quantités importantes de sang. Il semble au contraire clair que le prévenu se soit débarrassé de son téléphone après les faits, pour une raison qui reste à éclaircir. 16.6 On ajoutera encore que le prévenu A.________ affirme que le prévenu D.________ se serait auto-infligé ses blessures. Or, des traces de sang de M. D.________ et de M. A.________ ont été retrouvées sur le T-shirt de ce dernier. La Chambre de céans estime qu’il s’agit là d’un élément de preuve supplémentaire permettant de renforcer l’existence de graves soupçons. En effet, il apparaît très vraisemblable qu’il y a bel et bien eu un contact rapproché entre les prévenus et que les blessures se sont produites pendant l’altercation. De même, la trace de chaussure de M. D.________ sur la chaussure du prévenu A.________ tend à confirmer la thèse de l’altercation. Enfin, et contrairement aux arguments soulevés par la défense, l’entaille au niveau du dos du T-shirt du prévenu D.________ renforce encore cette thèse. En effet, et bien que ce dernier ait indiqué ne pas avoir été attaqué dans le dos, il est tout à fait probable que celui-ci n’ait rien senti, l’entaille étant superficielle au niveau du vêtement. La Chambre de céans discerne mal comment le prévenu D.________ aurait pu s’auto-infliger une coupure à cet endroit-là, ce qui laisse à nouveau présumer un acte externe. En dernier lieu, il est encore précisé que les explications présentées par le recourant dans le cadre de ses remarques finales par rapport aux traces de sang ne permettent pas de remettre en question ce qui précède. En particulier, savoir comment le sang sort dépend de la façon dont l’artère a été atteinte. Déterminer comment et jusqu’où le sang aurait pu gicler est une question qui relève des experts et ne doit pas être tranchée par la Chambre de céans qui doit se limiter à examiner si des graves soupçons existent en l’espèce, ce qui est le cas. 16.7 En dernier lieu, il ressort de plusieurs éléments du dossier qu’il existait des problèmes entre les deux prévenus au moment où les faits se sont produits. En particulier, si les prévenus étaient dans un premier temps en contact de manière amicale, cette relation s’est dégradée par la suite. 16.8 Pour conclure, les autres éléments soulevés par la défense s’agissant du lieu de l’agression ainsi que du profil respectif des prévenus ne change rien à l’analyse des divers éléments de preuves réalisée ci-avant. En particulier, le fait que 6 l’altercation se soit produite à proximité immédiate du domicile du recourant ne permet en aucun cas d’exclure son implication. Il en va de même du profil établi par la défense s’agissant des prévenus, il s’agit là uniquement d’un avis subjectif qui ne saurait exclure toute responsabilité de la part du recourant. 16.9 En résumé, au vu de tout ce qui précède, il existe en l’occurrence des éléments suffisants au dossier pour conclure à l’existence de forts soupçons de commission par le prévenu A.________ d’un crime ou d’un délit. 17. Risque de fuite 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 3.2), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a et les références citées). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). 17.2 En l’occurrence, le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants. Néanmoins, son épouse a indiqué que le prévenu serait un bon père, mais qu’il préférait souvent demeurer avec des amis en dehors de l’appartement plutôt que de rester avec sa famille. Le prévenu a encore sa mère en Tunisie et il s’y rend encore régulièrement sur de longues périodes. La défense a en particulier souligné que le prévenu y passait toutes ses vacances estivales, et qu’il avait d’ailleurs prévu d’y aller pour un peu plus d’un mois pour les vacances au moment où il a été interpellé. Le prévenu n’a pas de perspectives professionnelles en Suisse et n’aurait aucune difficulté à s’installer en Tunisie dès lors qu’il y a encore des contacts. Au vu des faits très graves qui lui sont actuellement reprochés et du fait qu’en cas de condamnation il risquerait une expulsion du territoire suisse ainsi qu’une peine importante d’emprisonnement, il y a lieu de considérer qu’il existe en l’occurrence plusieurs motifs concrets qui pourraient pousser le prévenu à quitter la Suisse pour se soustraire à la procédure pénale ouverte à son encontre, respectivement aux conséquences d’une éventuelle condamnation. Il existe donc en l’espèce un risque de fuite. 7 18. Risque de collusion 18.1 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le risque de collusion ne peut pas être retenu. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse détaillée de ce risque en l’occurrence. 19. Proportionnalité et mesures de substitution 19.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 19.2 On précisera également qu’en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 19.3 Sous l’angle de la proportionnalité, la défense s’est limitée à indiquer qu’il apparaît totalement injustifié de placer en détention provisoire une victime qui n’a rien à se reprocher. En l’occurrence, et contrairement à ce que soutient la défense, le prévenu est clairement soupçonné d’avoir commis des faits graves et n’est pas considéré comme une simple victime qui n’aurait rien à se reprocher. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et la peine encourue est clairement importante. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois reste proportionnée. 19.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. Le recourant n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 20. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 8 IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier déposé le 19 janvier 2024 par le Ministère public. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) Berne, le 19 janvier 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10