Dans ces circonstances, la Chambre de céans peine à imaginer, à l’instar de l’autorité précédente, que la soudaine disposition du prévenu à se soumettre à un traitement thérapeutique soit motivée par autre chose que son désir d’être libéré plutôt que par le début d’une réelle prise de conscience. Ce soudain revirement de situation paraît en effet hautement improbable dans la mesure où aucune motivation n’avait été décelée par le prévenu au mois de décembre, et que l’expert avait indiqué qu’il fallait passer par une première phase de motivation qui n’a pas encore eu lieu.