14. Risque de passage à l’acte 14.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'une personne est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'elle se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'elle compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let.