Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 86 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 mars 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 27 février 2024 (KZM 24 335) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile. Par décision du 24 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 22 novembre 2023, en raison d’un risque de passage à l’acte. La détention provisoire du prévenu a été prolongée une première fois jusqu’au 22 février 2024. 2. Le 14 février 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé une nouvelle fois la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 22 mai 2024. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 27 février 2024. 3. Par courrier daté du 28 février 2024, reçu le lendemain, le prévenu, par Me B.________ a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 4. Par ordonnance du 29 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 5. Par courrier daté du 1er mars 2024, le TMC a renoncé à prendre position. 6. Le 1er mars 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position à la Procureure C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 6 mars 2024, reçu le lendemain, s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. 7. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 8. Par courrier daté du 8 mars 2024, reçu le 11 mars 2024, le recourant, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a déposé des remarques finales. II. Arguments des parties 9. Dans sa décision, le TMC a en substance retenu que les circonstances sont demeurées inchangées depuis le 29 novembre 2023, de sorte que sa précédente décision conserve toute sa pertinence. Il a ajouté que la motivation du prévenu à entreprendre une thérapie était sujette à caution, et que sa soudaine disposition à 2 se soumettre à un traitement thérapeutique sous forme d’un suivi hebdomadaire paraissait être motivée principalement par la situation de détention provisoire et son désir d’être libéré, plutôt que par une prise de conscience véritable. Ainsi, aux yeux du TMC, il est à craindre qu’en cas de mise en liberté du prévenu, celui-ci mette à exécution ses menaces, voire récidive. Du point de vue de la proportionnalité, le TMC a estimé que la durée probable de la sanction encourue par le prévenu restait supérieure à celle de la détention provisoire déjà subie et celle de la prolongation demandée, eu égard à la gravité des reproches. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de compte afin de pallier le risque de passage à l’acte. 10. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, fait en substance valoir qu’il s’est rendu compte qu’un suivi était nécessaire et qu’il n’est plus admissible qu’il s’en prenne à des tiers, notamment des proches. Il confirme son souhait réel d’entamer une psychothérapie et des entretiens fréquents, tels que préconisés par les experts. Il ajoute que les experts ne préconisent aucunement un suivi institutionnel avant sa mise en liberté, mais uniquement un suivi ambulatoire régulier, soit un suivi hebdomadaire. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas expliquer pourquoi elle s’écarte des conclusions des experts, ni quelle raison permettrait d’imaginer qu’il ne serait pas réellement motivé à entamer le suivi psychologique préconisé. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir fait part que de suppositions, et qu’elle s’écarte sans raison de l’expertise réalisée par le Dr D.________ qui ne préconise qu’un suivi ambulatoire. Dans ces circonstances, il estime que la détention ne doit pas être prolongée afin de lui permettre d’entamer un suivi psychologique. Dans un ultime grief, il fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées ne justifient plus une détention aussi longue que celle sollicitée par le Ministère public. 11. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a indiqué que les mesures de substitution proposées par la défense ne permettent pas de pallier le risque de passage à l’acte. En effet, de l’avis de l’autorité précitée, si le prévenu devait être remis en liberté, il aurait accès à l’alcool. Or, lorsqu’il boit il devient ingérable. Le Ministère public souligne que le prévenu ne s’est jamais engagé à renoncer totalement à sa consommation d’alcool. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire, respectivement la détention pour risque de passage à l’acte. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 3 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 14. Risque de passage à l’acte 14.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'une personne est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'elle se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'elle compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), qu'elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 221 al. 1bis CPP, elle peut exceptionnellement être ordonnée, aux conditions que la personne soit fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il y a un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre (let. b). Finalement, sur la base de l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 14.2 En l’occurrence, la défense ne semble pas contester le risque de passage à l’acte en tant que tel, mais fait plutôt valoir qu’une mesure thérapeutique ambulatoire consistant en une consultation hebdomadaire auprès du Dr E.________ à F.________ (lieu) permettrait de pallier à ce risque. Il est donc renvoyé au ch. 14 ci-après relatif aux mesures de substitution. 15. Proportionnalité / mesures de substitution 15.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4 15.2 On précisera également qu’en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 15.3 En l’occurrence, dans le cadre de son expertise daté du 13 décembre 2023, le Dr D.________ a posé les diagnostics de trouble sévère de la personnalité, d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec utilisation épisodique ainsi qu’un retard mental léger à l’encontre du prévenu. Il a précisé que lors de ses examens, les symptômes du trouble de la personnalité sont restés très visibles malgré l’absence de situation conflictuelle qui tend à péjorer celui-ci. Il a ajouté que ce trouble se traite principalement par une psychothérapie régulière et de durée conséquente. Il est nécessaire que la personne soit réellement motivée à vouloir changer sa manière de fonctionner dans les situations problématiques, et que lorsqu’une telle motivation n’est pas encore suffisamment présente pour débuter un traitement psychothérapeutique, il faut faire précéder celui-ci par une phase de motivation et de définition des projets thérapeutiques. Il a indiqué que pour le moment le prévenu n’était clairement pas motivé pour un traitement psychothérapeutique spécifique, et qu’une période de motivation préalable devrait donc être débutée en premier. Celle-ci devrait aboutir après une période de quelques mois (en général entre 3 et 6 mois). S’agissant de la mise en place concrète d’un suivi, le Dr D.________ a précisé qu’il préconisait dans un premier temps un traitement psychiatrique ambulatoire avec une obligation de renoncer totalement à toute consommation d’alcool. Il a ajouté que le traitement ambulatoire pourrait commencer dès que possible, en particulier pendant une peine privative de liberté, mais qu’il devait impérativement continuer après celle-ci pour assurer une amélioration et rémission de longue durée. Selon lui, il est préférable de débuter le traitement le plus tôt possible. Il a encore indiqué que le prévenu n’avait pas encore signalé sa volonté de suivre un traitement adapté et qu’il ne semblait donc pas réaliste qu’il s’y soumette d’une manière volontaire. Dans son courrier daté du 6 février 2024 adressé au Ministère public, le Dr D.________ a encore souligné qu’une phase de motivation et de définition de projets thérapeutiques pourrait débuter par un accompagnement psychiatrique et/ou psychothérapeutique du prévenu. Il a recommandé la mise en place d’une psychothérapie hebdomadaire, indiquant que celle-ci était possible en détention. Selon le Dr D.________, le thérapeute devra avoir une certaine expérience en thérapie forensique. 15.4 La Chambre de céans partage l’avis des autorités précédentes selon lequel la motivation du prévenu à entreprendre une thérapie est sujette à caution. En particulier, et à l’instar du Ministère public, il est relevé que le prévenu ne s’est aucunement engagé à renoncer à la consommation d’alcool, étant constaté qu’il s’agit d’un déclencheur de situations à risque dans la mesure où quand il boit il devient ingérable. De plus, le Dr D.________ a explicitement indiqué que le 5 traitement ambulatoire devait se faire avec une obligation de renoncer totalement à toute consommation d’alcool. Par ailleurs, dans son expertise du mois de décembre 2023, le Dr D.________ a clairement indiqué que le prévenu n’était nullement motivé à entreprendre un suivi. Il a à nouveau expliqué dans son courrier du mois de février 2024 qu’une phase de motivation et de définition de projets thérapeutiques pouvait être mise en place dans un premier temps, étant relevé que le thérapeute concerné devrait tout de même avoir une certaine expérience en thérapie forensique. Dans ces circonstances, la Chambre de céans peine à imaginer, à l’instar de l’autorité précédente, que la soudaine disposition du prévenu à se soumettre à un traitement thérapeutique soit motivée par autre chose que son désir d’être libéré plutôt que par le début d’une réelle prise de conscience. Ce soudain revirement de situation paraît en effet hautement improbable dans la mesure où aucune motivation n’avait été décelée par le prévenu au mois de décembre, et que l’expert avait indiqué qu’il fallait passer par une première phase de motivation qui n’a pas encore eu lieu. La pathologie du prévenu est sévère et il est ainsi important qu’une première prise de conscience ainsi que sa volonté réelle d’entamer un traitement soit faite avant sa mise en liberté éventuelle, étant d’ailleurs souligné que le Dr D.________ a constaté lors de ses examens que les symptômes du trouble de la personnalité étaient restés très visibles malgré l’absence de situation conflictuelle qui tend à péjorer celui-ci. Ainsi, il y a clairement lieu de craindre que le prévenu ne mette à exécution ses menaces s’il venait à être libéré avant d’avoir pris conscience de son trouble et de la nécessité de se faire aider. Il convient néanmoins de mettre en place un suivi par un thérapeute avec une certaine expérience en thérapie forensique dans les meilleurs délais, afin que le prévenu puisse débuter sa phase de motivation et de définition de projets thérapeutiques. Il y a lieu de faire en sorte qu’il soit effectivement motivé à suivre des séances hebdomadaires par la suite, afin que le traitement ne soit pas voué à l’échec. Il ne s’agit donc en l’espèce pas de s’écarter de la proposition d’un traitement ambulatoire de l’expert, mais simplement de s’assurer, dans un premier temps, de la motivation intrinsèque du prévenu à se soumettre à un tel traitement et à renoncer à toute consommation d’alcool, et cela en passant en premier lieu par une phase de motivation. En résumé, la Chambre de céans ne discerne aucune mesure de substitution qui serait apte à pallier le risque de passage à l’acte à ce stade. 15.5 Sous l’angle de la proportionnalité, la défense estime que les infractions qui sont reprochées au prévenu ne justifient plus une détention aussi longue que celle sollicitée par le Ministère public. La Chambre de céans ne partage pas son avis. En effet, il est constaté que le prévenu a été arrêté le 23 août 2023 et qu’il a subi environ 6 mois et demi de détention provisoire. Plusieurs infractions lui sont toutefois reprochées (dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile) et la gravité de celles-ci est importante dans le cas d’espèce. Il est à cet égard renvoyé à l’exposé des faits et motifs de la demande de mise en détention provisoire du 23 août 2023. La durée probable de la sanction encourue par le prévenu reste en l’occurrence supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour ainsi qu’à celle de la prolongation demandée, les actes du prévenu étant loin d’être anodins. 6 15.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 16. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 17. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ daté du 8 mars 2023, pour le prévenu/recourant. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président G.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 11 mars 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8