Au demeurant, les différentes plaintes du recourant à l’égard de son défenseur ne sont pas suffisamment concrètes et objectives et les reproches soulevés ne constituent pas des carences manifestes. Il est en dernier lieu relevé que la procédure menée à l’encontre du prévenu touche à sa fin en raison du retrait d’appel déposé, et que seules des questions liées au calcul de sa peine doivent encore être réglées au sens de l’art. 231 al. 3 CPP. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.