du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, no 15b ad art. 134 CPP). Il est encore précisé que le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Des carences manifestes de l’avocat désigné sont nécessaires (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2023 du 11 avril 2023 consid.