La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur ; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’angle de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, no 15b ad art