Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 79 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet changement de la défense d'office procédure pénale pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 14 février 2024 (PEN 23 428) Considérants: 1. 1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a mené contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) une procédure pénale pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les stupéfiants. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Ministère public a désigné Me B.________ en tant que défenseur d’office du prévenu. 1.2 Par courrier daté du 18 janvier 2024, le prévenu a déposé auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) une demande de changement de défenseur d’office. 1.3 Par ordonnance du 14 février 2024, le Tribunal régional a rejeté la demande du prévenu de changement de défenseur d’office. 1.4 Le prévenu a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne par courrier daté du 16 février 2024, mis à la poste le 22 février 2024. 1.5 Par ordonnance du 29 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général, au Tribunal régional ainsi qu’à Me B.________ pour prendre position. 1.6 Par courrier du 1er mars 2024, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.7 Le 5 mars 2024, le Parquet général a également renoncé à prendre position dans la mesure où la décision attaquée émane du Tribunal régional. 1.8 Par courrier daté du 5 mars 2024, Me B.________ s’est déterminé sur le recours de son client. Il a également joint un courrier daté du même jour adressé au Tribunal régional par lequel il retire l’appel annoncé par son client. 1.9 Par ordonnance du 6 mars 2024, le Président e.r. a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir nécessite un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. 2.3 Dans le cas d’espèce, se pose la question de savoir si le recourant dispose encore d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision querellée au vu de son retrait d’appel. Toutefois, il y a lieu de relever que le prévenu est actuellement en détention et qu’au moment où le jugement de première instance a été rendu, celui-ci se trouvait en détention pour des motifs de sûretés. Or, l’art. 231 al. 3 CPP stipule que si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement. Dans ces circonstances, la procédure pénale menée à son encontre ne semble pas encore tout à fait terminée. La question de l’intérêt actuel et pratique du recourant peut néanmoins rester ouverte au vu de ce qui suit. 3. 3.1 Le recourant fait valoir en substance qu’il ne se sent pas suffisamment soutenu par son défenseur d’office. Il estime que le lien de confiance a été rompu dès lors que l’avocat qui lui a été désigné ne lui aurait pas transmis toutes les informations concernant la procédure pénale. Il soutient que la relation de confiance a été rompue avant même l’audience de première instance en raison du manque d’informations sur sa procédure. 3.2 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur ; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’angle de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, no 15b ad art. 134 CPP). Il est encore précisé que le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Des carences manifestes de l’avocat désigné sont nécessaires (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2023 du 11 avril 2023 consid. 2). 3.3 En l’occurrence, il est constaté que le recourant soulève les mêmes griefs qu’il a déjà fait valoir par-devant le Tribunal régional et qu’il ne conteste pas directement les motifs de la décision querellée. Sous cet angle, on peut se demander si son recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. En tout état de cause, l’ensemble des griefs soulevés par le recourant ont été traités de manière détaillée 3 par le tribunal de première instance et le raisonnement de l’autorité précitée ne prête pas le flanc à la critique. Il est donc intégralement renvoyé aux motifs de la décision attaquée. Au demeurant, les différentes plaintes du recourant à l’égard de son défenseur ne sont pas suffisamment concrètes et objectives et les reproches soulevés ne constituent pas des carences manifestes. Il est en dernier lieu relevé que la procédure menée à l’encontre du prévenu touche à sa fin en raison du retrait d’appel déposé, et que seules des questions liées au calcul de sa peine doivent encore être réglées au sens de l’art. 231 al. 3 CPP. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant personnellement (par courrier recommandé) - à Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président C.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (par courrier A) Berne, le 3 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Bouvier, Greffier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5