Gesamtbetrag von total CHF 55'000.00 zu übergeben » –, amène à retenir l’existence d’un soupçon suffisant d’infraction. 3.2.6 En résumé, il convient bel et bien d’admettre que C.________ a subi un préjudice du fait qu’il n’ait pas été tenu compte de l’ouverture matérielle de l’instruction liée à la production du dossier BJS 23 10837, que cette situation a empêché, au détriment du recourant, qu’il soit fait application de l’art. 318 CPP et que le vice considéré n’est pas réparable nonobstant le pouvoir de cognition dont dispose la Chambre de recours pénale. Il s’ensuit qu’une violation du droit d’être entendu du recourant peut être retenue.