au moins CHF 55'000.00 a été versé au recourant. Elle poursuit en indiquant que C.________ a admis avoir reçu un montant de CHF 40'000.00 et que ce dernier n’a remboursé qu’un montant de CHF 1'600.00 en date du 25 janvier 2023, nonobstant les demandes de la prévenue. Au vu de ce qui précède, il apparaît ainsi légitime, selon Me B.________, que la prévenue se soit adressée à un avocat afin de se plaindre du comportement de C.________. Du point de vue de la défense, prétendre que les informations transmises à l’avocat peuvent constituer une diffamation dépasse l’entendement et remet en question l’essence même de la profession d’avocat.