2 CP, au motif que la missive précitée avait pour unique but de ternir son image (art. 173 ch. 3 CP). Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir examiné la question de la bonne foi alors même qu’aucune instruction n’avait été ouverte et de s’être appuyé sur des éléments provenant d’une autre procédure. 3.2.3 Dans sa prise de position du 22 mars 2024, la prévenue, par Me B.________, relève en substance que la procédure BJS 23 10837 a permis d’établir qu’un montant d’au moins CHF 55'000.00 a été versé au recourant.