Il estime que des actes d’instruction supplémentaires, notamment l’audition de A.________, auraient permis de lever toute ambiguïté afférente aux indications données par cette dernière à Me B.________. Dans un second moyen, le recourant indique qu’il ne peut en aucun cas être constaté de manière certaine, sur la base de la seule plainte du 9 octobre 2023, que les faits ne sont pas punissables. Au contraire, il est d’avis que la lettre rédigée le 13 septembre 2023 avait pour unique but de ternir son image. C.________ reproche ainsi au Ministère public