5 3.2.2 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il estime que des actes d’instruction supplémentaires, notamment l’audition de A.________, auraient permis de lever toute ambiguïté afférente aux indications données par cette dernière à Me B.________. Dans un second moyen, le recourant indique qu’il ne peut en aucun cas être constaté de manière certaine, sur la base de la seule plainte du 9 octobre 2023, que les faits ne sont pas punissables.