Premièrement, s’agissant des déclarations faites par la prévenue à son mandataire, l’autorité précitée a estimé que celles-ci n’étaient pas claires, au motif qu’il n’était pas possible de savoir en quels termes A.________ s’était adressée à son avocat. Deuxièmement, le Ministère public a indiqué que, même si l’hypothèse soutenue par C.________ était exacte, la prévenue avait manifestement des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. De l’avis du Ministère public, il était compréhensible que A.________