L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de nonentrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP).