Par ordonnance du 29 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la prévenue pour prendre position sur le recours. Il a également pris et donné acte de la réception du dossier BJS 23 24390 pour consultation. 1.4 Par courrier du 6 mars 2024, le Parquet général a renoncé à prendre position sur le recours. 1.5 La prévenue, par Me B.________, a pris position en date du 22 mars 2024 et a conclu au rejet du recours, à la mise des frais à la charge du recourant ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité. 1.6