Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 76 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 juin 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour diffamation recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 22 décembre 2023 (BJS 23 24390) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2023 par C.________ (ci-après également : le recourant ou le plaignant) à l’encontre de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour diffamation, au motif que la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) est applicable en l’espèce. Les frais ont été mis à la charge du canton de Berne et aucune indemnité n’a été allouée. 1.2 Par courrier daté du 19 février 2024 (reçu le 20 février 2024), le recourant, représenté par Me D.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Die Nichtanhandnahmeverfügung vom 22. Dezember 2023 der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, Staatsanwältin E.________ im Strafverfahren BJS 23 24390 sei aufzuheben und die Sache sei zur Anhandnahme des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland zurückzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 1.3 Par ordonnance du 29 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la prévenue pour prendre position sur le recours. Il a également pris et donné acte de la réception du dossier BJS 23 24390 pour consultation. 1.4 Par courrier du 6 mars 2024, le Parquet général a renoncé à prendre position sur le recours. 1.5 La prévenue, par Me B.________, a pris position en date du 22 mars 2024 et a conclu au rejet du recours, à la mise des frais à la charge du recourant ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité. 1.6 Par ordonnance du 25 mars 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Il a en outre imparti un délai de 10 jours à Me B.________ afin de justifier, par le dépôt d’une procuration, de son pouvoir de représenter A.________ pour la procédure de recours. 1.7 Par courrier du 15 avril 2024, Me B.________ a déposé une procuration pour A.________. 1.8 Par ordonnance du 10 juin 2024, le Président a pris et donné acte du courrier de Me B.________ du 15 avril 2024 ainsi que de son annexe. Il a également pris et donné acte des notes d’honoraires de Me D.________ du 30 mai 2024 et de Me B.________ du 6 juin 2024. 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de C.________ dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de non-entrée en matière, est donnée. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3). 3 3.1.2 Le terme « immédiatement », figurant à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). A noter que le non-respect de l’art. 318 al. 1 CPP entraîne une violation du droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP ; arrêts de la Cour suprême du canton de Berne BK 22 241 du 13 janvier 2023 consid. 5 et BK 21 394 du 8 février 2022 consid. 4.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce 4 cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). 3.1.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH ; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s. ; 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 Il convient d’examiner si le Ministère public pouvait renoncer à entrer en matière sur la plainte pénale déposée par C.________ le 9 octobre 2023. 3.2.1 En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Premièrement, s’agissant des déclarations faites par la prévenue à son mandataire, l’autorité précitée a estimé que celles-ci n’étaient pas claires, au motif qu’il n’était pas possible de savoir en quels termes A.________ s’était adressée à son avocat. Deuxièmement, le Ministère public a indiqué que, même si l’hypothèse soutenue par C.________ était exacte, la prévenue avait manifestement des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. De l’avis du Ministère public, il était compréhensible que A.________ – qui n’a pas de formation en droit ni les connaissances juridiques suffisantes – ait pensé avoir été trompée et contrainte par C.________. Il a ainsi considéré que la prévenue pouvait à tout le moins être mise au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 5 3.2.2 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il estime que des actes d’instruction supplémentaires, notamment l’audition de A.________, auraient permis de lever toute ambiguïté afférente aux indications données par cette dernière à Me B.________. Dans un second moyen, le recourant indique qu’il ne peut en aucun cas être constaté de manière certaine, sur la base de la seule plainte du 9 octobre 2023, que les faits ne sont pas punissables. Au contraire, il est d’avis que la lettre rédigée le 13 septembre 2023 avait pour unique but de ternir son image. C.________ reproche ainsi au Ministère public d’avoir omis d’ordonner des mesures d’instruction afin de déterminer le sens à donner à la lettre adressée à F.________ AG. Selon le recourant, il convient dès lors de présumer que cette lettre a été envoyée sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Par conséquent, C.________ allègue que la prévenue n’était pas autorisée à faire la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, au motif que la missive précitée avait pour unique but de ternir son image (art. 173 ch. 3 CP). Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir examiné la question de la bonne foi alors même qu’aucune instruction n’avait été ouverte et de s’être appuyé sur des éléments provenant d’une autre procédure. 3.2.3 Dans sa prise de position du 22 mars 2024, la prévenue, par Me B.________, relève en substance que la procédure BJS 23 10837 a permis d’établir qu’un montant d’au moins CHF 55'000.00 a été versé au recourant. Elle poursuit en indiquant que C.________ a admis avoir reçu un montant de CHF 40'000.00 et que ce dernier n’a remboursé qu’un montant de CHF 1'600.00 en date du 25 janvier 2023, nonobstant les demandes de la prévenue. Au vu de ce qui précède, il apparaît ainsi légitime, selon Me B.________, que la prévenue se soit adressée à un avocat afin de se plaindre du comportement de C.________. Du point de vue de la défense, prétendre que les informations transmises à l’avocat peuvent constituer une diffamation dépasse l’entendement et remet en question l’essence même de la profession d’avocat. Enfin, la prévenue est également d’avis que le courrier rédigé par Me B.________ à l’attention de F.________ AG était légitime, d’une part afin de connaître l’adresse du recourant, et, d’autre part, afin de pouvoir éventuellement obtenir une retenue sur le salaire pour réduire le dommage subi par la dénommée. 3.2.4 En l’occurrence, la Chambre de recours pénale constate qu’en demandant le dossier pénal BJS 23 10837, en application de l’art. 194 CPP, le Ministère public a matériellement ouvert une instruction. Dès lors, en vertu des règles et principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1.2), il incombait à la Procureure de notifier un avis de prochaine clôture aux parties afin de leur conférer la faculté de prendre position et de présenter des éventuelles réquisitions de preuve, puis de clôturer formellement la procédure, avant de rendre le cas échéant une ordonnance de classement, ce qu’elle n’a pas fait. Il en résulte un préjudice pour le recourant, en matière de droit d'être entendu, en tant qu’il n’a pas eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction pénale déjà ouverte, de présenter d’éventuelles réquisitions de preuve complémentaires et de compléter son argumentation, étant rappelé qu’il requiert notamment l’audition de A.________. A ce propos, il est rappelé que la 6 réparation du droit d’être entendu doit rester l’exception et, dans le cas d’espèce, l’atteinte aux droits de la partie plaignante est particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de procéder à la guérison de la violation du droit d’être entendu en instance de recours et la cause doit être renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision, et notamment la mise en œuvre d’une audition en bonne et due forme de A.________. En effet, si la Chambre de céans dispose certes d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il ne lui appartient pas de procéder à des auditions en instance de recours. 3.2.5 Par surabondance, la Chambre de céans estime que le courrier du 13 septembre 2023 adressé à F.________ AG – dont la teneur est la suivante : « Meine Mandantin hat Ihnen bereits erklärt, dass einer Ihrer Arbeitnehmer (oder ehemaligen Arbeitnehmer), Herr C.________, sie insofern betrogen hat, indem er meine Mandantin dazu genötigt hat, ihm unter verschiedenen Malen einen Gesamtbetrag von total CHF 55'000.00 zu übergeben » –, amène à retenir l’existence d’un soupçon suffisant d’infraction. 3.2.6 En résumé, il convient bel et bien d’admettre que C.________ a subi un préjudice du fait qu’il n’ait pas été tenu compte de l’ouverture matérielle de l’instruction liée à la production du dossier BJS 23 10837, que cette situation a empêché, au détriment du recourant, qu’il soit fait application de l’art. 318 CPP et que le vice considéré n’est pas réparable nonobstant le pouvoir de cognition dont dispose la Chambre de recours pénale. Il s’ensuit qu’une violation du droit d’être entendu du recourant peut être retenue. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les griefs soulevés par le recourant. 3.3 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de non- entrée en matière annulée et la cause renvoyée au Ministère pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 4.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; 7 RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD en lien avec les let. b et e de l’art. 17 ORD, les honoraires sont fixés au maximum à CHF 12'500.00. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 4.4 Me D.________, pour le recourant, a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 3'006.25 (TTC) pour la procédure de recours. Bien que le montant réclamé par le mandataire du recourant se situe dans la fourchette prévue par l’ORD, il y a lieu de relever que ce dernier est manifestement exagéré. S’agissant premièrement du temps requis pour le traitement de l’affaire, il convient de constater que la procédure n’en est qu’à ses débuts et que le dossier du Ministère public est peu volumineux. Les diverses pièces éditées du dossier étaient par ailleurs déjà connues par Me D.________. En outre, l’exposé des motifs du recours ne comprend que 4 pages. En ce qui concerne l’importance du litige, il y a lieu de relever que l’infraction dénoncée et actuellement reprochée à la prévenue n’est pas particulièrement complexe et se situe dans le catalogue standard des affaires pénales. Quant à la complexité de l’affaire, elle se trouve en dessous de la moyenne compte tenu de l’objet du litige qui est clairement délimité et ne présente aucune difficulté particulière. Enfin, aucune indemnité forfaitaire pour les débours n’est prévue par la loi. L’art. 3.3 de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne, selon lequel les débours sont indemnisés à hauteur de 3%, concerne uniquement la rémunération des avocats d’office et n’est ainsi pas applicable en l’espèce (même par analogie). Si l’on se réfère par exemple à l’art. 433 CPP, il ressort clairement de cette disposition que la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qui, selon l’art. 2 ORD, comprennent également les débours nécessaires (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 24 ad art. 433 CPP). Partant, la Chambre de céans estime que les débours, qui ne sont ni mentionnés séparément ni justifiés dans la note d’honoraires de Me D.________, ne sauraient être indemnisés. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale considère qu’il y a lieu d’octroyer au recourant le montant global de CHF 1'800.00 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses liées à la procédure de recours. 4.5 Me B.________, pour la prévenue, a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 951.80 (TTC) pour la procédure de recours. La note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Ainsi, les honoraires de Me B.________ dans la procédure de recours sont fixés à CHF 951.80 (TTC, débours et TVA compris). 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. Il est constaté la violation du droit d’être entendu du recourant. 2. L’ordonnance de non-entrée en matière du 22 décembre 2023 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public Jura bernois-Seeland, pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 4. Une indemnité globale de CHF 1'800.00 (TTC) est allouée à la partie plaignante, par Me D.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 5. Une indemnité de CHF 951.80 (TTC) est allouée à la prévenue, par Me B.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 6. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 13 juin 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 9 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10