La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, force est de constater que le recourant s’oppose à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre et que l’ensemble des griefs qu’il fait valoir concerne le bien-fondé de l’acte précité. En particulier, le requérant revient en