2 2.2 En l’espèce, il est constaté que le Ministère public a rendu son ordonnance pénale en date du 31 janvier 2024 et que le requérant a fait parvenir sa demande de récusation le 7 février 2024. Les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande sont directement en lien avec l’ordonnance pénale précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que sa demande, datée et signée, est intervenue dans les délais. Elle est dès lors recevable.