2. 2.1 Conformément à l’art. 58 al. 1er du CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles.