Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 68 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu/requérant B.________ requis C.________ partie plaignante demanderesse au civil D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet récusation procédure pénale pour violation d'une obligation d'entretien, injure, dénonciation calomnieuse etc. (BJS 22 7676) Considérants: 1. 1.1 Une instruction pénale a été ouverte par ordonnance du 7 juillet 2022 à l’encontre d’A.________ (ci-après : le requérant) pour injures, diffamation, enregistrement non autorisé d’une conversation et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 1.2 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a condamné le requérant pour violation d’une obligation d’entretien, injure, dénonciation calomnieuse, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale d’importance mineure et enregistrement non autorisé de conversations. 1.3 Par courrier daté du 7 février 2024 adressé au Ministère public, le requérant a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée et a au surplus demandé la récusation du Procureur B.________. 1.4 Par courrier du 15 février 2024, le Procureur B.________ a transmis le courrier du requérant à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence en vertu de l’art. 59 al. 1 let. b CPP. Par la même occasion, il a fait parvenir sa prise de position sur la demande de récusation. 1.5 Par ordonnance du 19 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de récusation, a transmis la prise de position du Procureur B.________ au requérant ainsi qu’aux parties plaignantes et a donné la possibilité à ces dernières de prendre position sur ladite demande dans un délai de 10 jours. 1.6 Le 4 mars 2024, la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________, par Me E.________, a très brièvement précisé certains faits et a pour le surplus indiqué qu’elle laissait le soin à la Chambre de céans de statuer sur la demande. 1.7 Par ordonnance du 6 mars 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a constaté que la partie plaignante demanderesse au civil ne s’était pas prononcée. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures et a informé les parties que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Conformément à l’art. 58 al. 1er du CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. 2 2.2 En l’espèce, il est constaté que le Ministère public a rendu son ordonnance pénale en date du 31 janvier 2024 et que le requérant a fait parvenir sa demande de récusation le 7 février 2024. Les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande sont directement en lien avec l’ordonnance pénale précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que sa demande, datée et signée, est intervenue dans les délais. Elle est dès lors recevable. 3. 3.1 Le requérant ne se prévaut pas de l’un ou l’autre des motifs de récusation visés à l’art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1). 3.2 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, force est de constater que le recourant s’oppose à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre et que l’ensemble des griefs qu’il fait valoir concerne le bien-fondé de l’acte précité. En particulier, le requérant revient en 3 détail sur chaque infraction. Il indique en substance, en lien avec la violation d’une obligation d’entretien, qu’une procédure en modification du jugement de divorce serait actuellement ouverte. En ce qui concerne les injures, il fait valoir que l’e-mail envoyé ne spécifie pas qui est nommé. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, le requérant prétend que le Procureur n’est pas cohérent dans sa manière de procéder. Pour ce qui concerne l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale, le requérant mentionne un courrier dans lequel il ne serait aucunement fait mention qu’il aurait indument reçu de l’aide sociale. Enfin, et en lien avec l’enregistrement non-autorisé d’une conversation, le requérant soutient que le Procureur crée un délit de toute pièce car à aucun moment il n’a été spécifié qu’il y aurait eu le moindre enregistrement. En résumé, le requérant indique que l’ordonnance rendue par le Procureur n’est rien d’autre « qu’un pétard mouillé », et que l’ordonnance aurait été rendue sur la base de faux et de documents périmés. Il ne fait valoir aucun motif objectif laissant apparaître une prévention à son égard de la part du Procureur, ni ne produit de pièces pertinentes à l’appui de ses dires. Ainsi, force est de constater que l’ensemble des reproches soulevés par le requérant doivent être traités dans le cadre de la procédure d’opposition, la voie de la récusation n’étant en l’occurrence pas la voie de droit appropriée pour remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance pénale. Un prononcé de condamnation, par ailleurs en l’espèce non définitif au regard de l’opposition déposée, ne suffit pas, à défaut d’autres éléments, à fonder un soupçon de partialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3). 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont manifestement mal-fondés. Il n’existe aucun élément au dossier qui pourrait constituer un indice de prévention effective, respectivement d’une apparence de prévention de la part du Procureur. Ce dernier apparaît totalement impartial et il n’existe dès lors aucun motif de récusation valable à son encontre. Par conséquent, la demande de récusation dirigée contre le Procureur B.________ est matériellement infondée et doit être rejetée. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, qui succombe. Pour le même motif, le requérant n’a droit à aucune indemnité. 4.2 La partie plaignante demanderesse au civil ayant renoncé à prendre position dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. 4.3 En ce qui concerne la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, D.________, celle-ci s’est très brièvement déterminée par courrier daté du 4 mars 2024. Toutefois, elle n’a pris aucune conclusion au sujet de la demande de récusation, et n’a pas non plus demandé le versement d’une quelconque indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer (cf. art. 433 CPP a contrario ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1B _277/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.2). 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - au prévenu/requérant (par courrier recommandé) - au requis (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au civil (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, par Me E.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 10 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5