4 4.2 En l’occurrence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d’une part les intérêts du prévenu tendant à la protection de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), et au respect de sa personnalité et dignité (art. 19 al. 1 LEJ), et, d’autre part, les intérêts liés aux impératifs de la procédure pénale prévus notamment à l’art. 221 al. 1 CPP, étant souligné que les autorités pénales ne sont pas tenues d’autoriser un prévenu à se rendre à des funérailles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_27/2018 du 29 mars 2018 consid.