2 CPP opérée par le Ministère public, il y a lieu de considérer que le courriel du 14 février 2024 est une décision au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP afin de ne pas léser les intérêts du recourant. 3.3 Par ailleurs, il est également relevé que le courriel attaqué se limite à indiquer que le prévenu n’est pas autorisé à participer aux funérailles de son fils pour des raisons de sécurité. Cette motivation est manifestement insuffisante et ne permet pas au prévenu de comprendre les raisons concrètes de cet empêchement. Le Ministère public n’a pas respecté les exigences de motivation susmentionnées.