Or, il est patent que cette manière de procéder ne respecte pas les conditions de l’art. 80 al. 2 CPP. En effet, force est de constater que le Ministère public a volontairement renoncé à rendre une ordonnance formelle en l’occurrence. Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la violation crasse de l’art. 80 al. 2 CPP opérée par le Ministère public, il y a lieu de considérer que le courriel du 14 février 2024 est une décision au sens de l’art.