En particulier, le courrier électronique du 14 février 2024 ne saurait manifestement pas être considéré comme une décision formelle attaquable au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. A la suite d’un appel de la Chancellerie de la Chambre de céans au Ministère public, cette autorité a toutefois confirmé qu’elle n’avait pas rendu d’ordonnance formelle et que le défenseur d’office du prévenu avait été informé par e-mail de sa décision.