3 aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a violé l’art. 80 al. 2 CPP de manière crasse. En particulier, le courrier électronique du 14 février 2024 ne saurait manifestement pas être considéré comme une décision formelle attaquable au sens de l’art.