3. 3.1 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand du CPP, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 80 CPP et les références citées).