Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 64 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 février 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet refus de la participation à la cérémonie d'enterrement de son fils procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup recours contre le courriel du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 février 2024 (BJS 24 592) Considérants: 1. 1.1 En date du 14 février 2024, Me B.________, défenseur d’office de A.________ (ci- après : le prévenu), a envoyé un courrier électronique au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) afin de demander au Procureur en charge de l’affaire qu’il organise le transfert de son client pour que celui-ci puisse participer aux funérailles de son fils. 1.2 Le même jour, soit le 14 février 2024, l’assistante du Procureur en charge de l’affaire a répondu par courrier électronique au défenseur d’office ce qui suit : « Le Procureur n’autorise pas votre client à participer à la cérémonie d’enterrement pour des raisons de sécurité […] ». 1.3 A la suite de ce courriel, toujours le 14 février 2024, Me B.________ a déposé un recours à l’encontre du courriel susmentionné. Il demande en substance à ce que son client soit autorisé à participer aux obsèques de son fils le 16 février 2024 à 10h00. 1.4 A la réception dudit recours, le 15 février 2024, la Chancellerie de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris contact avec le Ministère public, conformément aux instructions reçue de la part du Président de la Chambre (ci-après : le Président). Le Procureur en charge de l’affaire a alors indiqué qu’il n’avait pas rendu d’ordonnance formelle, mais que le défenseur d’office du prévenu avait été informé par e-mail de sa décision en ce qui concerne l’enterrement. 1.5 En conséquence, par ordonnance du 15 février 2024, le Président a ouvert une procédure de recours et a constaté que le Ministère public n’avait pas rendu d’ordonnance formelle. Il a octroyé un délai au Parquet général jusqu’au 15 février 2024 à 11.30 heures pour prendre position par voie électronique et a invité le Ministère public à lui transmettre les pièces pertinentes du dossier de la cause par voie électronique également. 1.6 Dans le délai imparti, le Ministère public, sur délégation du Parquet général, a pris position sur le recours et a produit la décision de mise en détention provisoire du 9 février 2024 rendue par le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland. 1.7 Par ordonnance du 15 février 2024, envoyée de manière électronique, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée ainsi que de l’annexe et a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer jusqu’à 14.00 heures. 1.8 Dans le délai imparti, le défenseur d’office a fait parvenir ses remarques finales. Le Président en a pris et donné acte et a imparti un ultime délai à 15.00 heures au Ministère public pour le dépôt des ultimes remarques. 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la « décision » du Ministère public qui refuse qu’il se rende aux obsèques de son fils alors qu’il se trouve en détention provisoire est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 2.3 S’agissant de la notion de décision au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, et plus précisément de la question de savoir si la voie du recours est ouverte en l’occurrence à l’encontre du courriel du Ministère public du 14 février 2024, il est renvoyé au ch. 3 ci-après. 3. 3.1 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand du CPP, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 80 CPP et les références citées). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et 3 aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a violé l’art. 80 al. 2 CPP de manière crasse. En particulier, le courrier électronique du 14 février 2024 ne saurait manifestement pas être considéré comme une décision formelle attaquable au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. A la suite d’un appel de la Chancellerie de la Chambre de céans au Ministère public, cette autorité a toutefois confirmé qu’elle n’avait pas rendu d’ordonnance formelle et que le défenseur d’office du prévenu avait été informé par e-mail de sa décision. Dans sa prise de position, le Procureur a encore indiqué que dans le cas où les motivations du Ministère public n’apparaissaient pas claires et judicieuses au mandataire du prévenu, celui-ci aurait pu simplement le contacter par téléphone afin que les raisons du refus lui soient exposées de vive voix. Or, il est patent que cette manière de procéder ne respecte pas les conditions de l’art. 80 al. 2 CPP. En effet, force est de constater que le Ministère public a volontairement renoncé à rendre une ordonnance formelle en l’occurrence. Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la violation crasse de l’art. 80 al. 2 CPP opérée par le Ministère public, il y a lieu de considérer que le courriel du 14 février 2024 est une décision au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP afin de ne pas léser les intérêts du recourant. 3.3 Par ailleurs, il est également relevé que le courriel attaqué se limite à indiquer que le prévenu n’est pas autorisé à participer aux funérailles de son fils pour des raisons de sécurité. Cette motivation est manifestement insuffisante et ne permet pas au prévenu de comprendre les raisons concrètes de cet empêchement. Le Ministère public n’a pas respecté les exigences de motivation susmentionnées. Toutefois, dans le cas d’espèce, un renvoi de la cause au Ministère public serait contraire au principe de la célérité, étant précisé que les funérailles auxquelles souhaite se rendre le prévenu auront lieu le 16 février 2024. De plus, la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et la possibilité a été donnée au prévenu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure de recours. Un renvoi de la cause serait au demeurant clairement incompatible avec les intérêts du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de réparer la violation du droit d’être entendu du recourant par-devant la Chambre de recours pénale. 3.4 Il est ainsi constaté que le Ministère public a notamment violé le droit d’être entendu du recourant. Cette violation peut être exceptionnellement réparée devant la Chambre de recours pénale, étant souligné que celle-ci doit toutefois être consignée dans le dispositif de la décision et prise en compte s’agissant des frais et dépens. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant fait notamment valoir une violation de l’art. 19 al. 1 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RS 341.1). Il invoque son droit à la protection de la vie familiale et estime que le fait de pouvoir se rendre à l’enterrement de son fils en fait partie. Il fait ensuite également valoir que sa fille jouit également d’un droit à ce qu’il soit présent à l’enterrement. 4 4.2 En l’occurrence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d’une part les intérêts du prévenu tendant à la protection de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), et au respect de sa personnalité et dignité (art. 19 al. 1 LEJ), et, d’autre part, les intérêts liés aux impératifs de la procédure pénale prévus notamment à l’art. 221 al. 1 CPP, étant souligné que les autorités pénales ne sont pas tenues d’autoriser un prévenu à se rendre à des funérailles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_27/2018 du 29 mars 2018 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, le prévenu a été interpellé le 6 février 2024, immédiatement après avoir été impliqué dans une transaction portant sur plus de 18 kilogrammes de haschich (flagrant délit). Il existe en l’espèce un risque concret que le recourant essaie de prendre la fuite lors des funérailles de son fils. En effet, il a également la nationalité tunisienne et plusieurs membres de sa famille vivent en Tunisie. En Suisse, le prévenu vivait avec son fils désormais décédé. Il est par ailleurs soutenu par l’aide sociale et n’a pas d’emploi. Sa fille, qui vit encore à D.________ (lieu), est majeure. Dans ces circonstances, et au vu de la procédure pénale menée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre un risque élevé de fuite. Il serait éventuellement possible de pallier à ce risque par une présence policière. Néanmoins, outre ce premier risque, force est d’admettre que le risque de collusion est hautement problématique en l’occurrence. En effet, ce risque est extrêmement important au début de la procédure pénale et le prévenu a en l’occurrence été arrêté il y a moins de 10 jours. Il n’est en l’espèce pas possible d’éviter la survenance d’un risque de collusion si le prévenu devait être autorisé à prendre part aux funérailles de son fils, et cela même avec la présence de plusieurs agents de police. En particulier, on ne sait pas qui se rendra à l’enterrement ni le nombre de personnes présentes. Bien que la défense indique que seul le cercle familial restreint sera présent, il est tout à fait possible que des personnes impliquées avec le prévenu se rendent aux funérailles, étant souligné que celui-ci a indiqué n’être qu’un simple intermédiaire, et il n’est pas possible de surveiller et d’empêcher tous les contacts, verbaux et physiques, avec les personnes présentes afin d’empêcher tout risque de collusion. Le décès du fils du prévenu est intervenu à un stade très précoce de l’enquête pénale où de nombreux points doivent encore être éclaircis. Le fait d’autoriser le prévenu à se rendre aux funérailles risquerait sérieusement d’entraver la recherche de la vérité. Il y a dès lors lieu d’empêcher que le prévenu ne puisse discuter avec qui que ce soit, même les membres de sa famille proche, dans la mesure où l’enquête n’en est qu’à ses débuts et qu’il s’agit de faire la lumière sur les faits. On précisera également que le prévenu a été conduit par la police au crématoire du cimetière de E.________ à D.________ (lieu) en date du 15 février 2024, dans lequel il a eu l’occasion de passer une vingtaine de minutes seul auprès de la dépouille de son fils, et qu’il a ainsi pu lui faire ses adieux. 4.4 S’agissant des intérêts de la fille du prévenu à ce que son père assiste à l’enterrement, il y a lieu de constater que ses intérêts ne sont touchés que de manière indirecte et ne sauraient prévaloir en l’occurrence (cf. également ATF 145 IV 161 consid. 3). 4.5 En résumé, les intérêts liés aux impératifs de la procédure pénale l’emportent dans le cas d’espèce, de sorte que le recours doit être rejeté. 5 5. 5.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis par moitié à la charge du recourant qui succombe sur la question relative à son droit de participer aux funérailles. L’autre moitié doit être supportée par le canton de Berne pour tenir compte de la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense et qui a pu être réparé devant la présente instance. 5.2 Il est à toutes fins utiles précisé que le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il demande le rejet du recours en mettant les frais à la charge du mandataire du prévenu et sans octroi d’indemnités à ce dernier, dans la mesure où on peut se demander si le prévenu avait effectivement la volonté de déposer ce recours, puisqu’il n’a pas eu contact avec son mandataire le 14 février 2024. En effet, au vu de l’urgence de la situation, le défenseur d’office devait effectivement prendre toutes les mesures qui s’imposaient afin de préserver les intérêts de son client. 5.3 Il est pour le surplus constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du prévenu vaut aussi pour la procédure de recours. 5.4 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas (art. 135 al. 4 CPP). 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté et il est constaté la violation du droit d’être entendu du recourant. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié, soit CHF 600.00, à la charge du recourant. L’autre moitié des frais de la procédure de recours sont supportés par le canton de Berne. 3. Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du prévenu vaut aussi pour la procédure de recours. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 5. A notifier (préalablement à tous par voie électronique) : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer (préalablement par voie électronique) : - au Parquet général (par coursier) Berne, le 15 février 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7