De l’avis de la Chambre de céans, l’expertise du Dr I.________, respectivement le complément qui a suivi, est tout à fait conforme à ce qui est attendu d’une expertise psychiatrique. Il n’existe en l’occurrence aucun motif pour mandater un nouvel expert et ordonner une seconde expertise, ce qui aurait au surplus pour effet de compliquer et rallonger inutilement l’instruction pénale, alors même que les conditions de l’art. 189 CPP ne sont pas remplies. Les conclusions de l’expert sont en l’occurrence parfaitement suffisantes pour permettre au juge de fond d’en tirer les conséquences qui s’imposent.