113 CP. Il va en effet de soi qu’il appartient au juge de fond de qualifier l’infraction sur le plan juridique, et non pas à l’expert psychiatre. Les considérations de l’expert qui estime que les actes du prévenu ressemblent à un crime passionnel, respectivement pourraient constituer un tel acte ne sont donc dans tous les cas pas pertinentes sur le plan purement juridique. 3.4.4 A toutes fins utiles, et dans un souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les autres reproches formulés par les parties plaignantes, notamment quant au fait que l’expert n’aurait fait aucune analyse critique des déclarations justificatives de l’auteur