Ainsi, et de l’avis de la Chambre de céans, l’expert a expliqué de manière compréhensible et cohérente les circonstances en lien avec l’événement déclencheur permettant de qualifier les faits, selon lui, de « crime passionnel ». Il est encore souligné, à l’instar de ce qu’avait pourtant retenu le Ministère public dans son ordonnance du 15 novembre 2023, que les critères présentés par l’expert en page 55 du rapport d’expertise sont ceux d’un point de vue psychiatrique et non pas d’un point de vue juridique au sens de l’art. 113 CP.