En revanche, le fait d’ordonner une seconde expertise pour ce motif est contraire au principe de la proportionnalité et de célérité et ne se justifie pas en l’occurrence. On précisera finalement qu’il n’y a rien d’anormal à ce que l’intensité de l’atteinte d’une personne fluctue considérablement au fil du temps et qu’il apparaît assez logique qu’il soit difficile pour un expert d’en évaluer l’intensité avec précision pour chaque geste et moment précis plusieurs mois après les faits. A titre superfétatoire, on relèvera également qu’aucune des parties plaignantes, dans le cadre des prises de position, n’a indiqué que l’expert ne s’était pas