L’expert a à nouveau confirmé ce point dans le cadre de son complément d’expertise en précisant que les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’était pas totalement de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Ainsi, et contrairement aux reproches émis par les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil 1 et 2, l’expert n’a aucunement corrigé son expertise dans le cadre de son complément, mais a simplement à nouveau confirmé que le prévenu n’était pas totalement irresponsable au sens de l’art. 19 al. 1 CP. 3.3.2